Code d'Éthique

PDF versionPDF version

L' exercice de la profession de Conseiller Indépendant en Investissements Financiers en toute absence de conflits d'intérêt est une activité de science et d'usage public.

La confiance est à la base des relations professionnelles du conseiller indépendant en  investissements financiers.

Le conseiller indépendant en investissements financiers doit se comporter avec la bonne foi, la correction, la loyauté, la sincérité et la transparence.

Pour ces raisons une normativité exacte régule les relations et les comportements des conseillers qui adhèrent à ACOFIIN et est exprimé dans le Code d'Éthique.

RÈGLES D'ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION

L'exercice de la profession de Conseiller Indépendant en Investissemtents Financiers en toute absence de conflits d'intérêt est une activité de science et d'usage public.
Le titre de Conseiller Indépendant en Investissements Financiers doit être indiqué en toutes lettres. La confiance est à la base des relations professionnelles du conseiller indépendant en investissements financiers.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit se comporter avec la bonne foi, la correction, la loyauté, la sincérité et la transparence.

Article1.  La nature des règles d'éthique
La nature du présent code est celle du règlement intérieur de l'Académie du Conseil Indépendant en Investissements Financiers – ACOFIIN.
Ce sont des règles de conduite caractérisées par un contenu éthique-social avec valeur obligatoire.
Le conseiller indépendant en investissements financiers est tenu de respecter ces règles pendant le déroulement de l'activité professionnelle.

Article 2.  Champ d'application
Les règles d'éthique s'appliquent à tous les conseillers indépendants en investissements financiers dans leurs activités, dans les rapports entre eux et dans les rapports avec les tiers .
Les règles sont aussi applicables aux apprentis.

Article 3.  Indépendance et objectivité
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne peut, en aucun cas, renoncer à sa liberté et à son indépendance professionnelle.
Le conseiller indépendant en investissements financiers confie sa réputation à sa propre conscience, objectivité, compétence et éthique professionnelle, avec la libération de l'ésclavage matériel, moral, politique et idéologique, rejettant chaque type et/ou nature d'influence venant de l'extérieur.
Il n'y a pas de discrimination sur la base de religion, race, nationalité, idéologie politique, sexe ou de classe sociale.

Article 4.  Integrité
La conduite du conseiller indépendant en investissements financiers doit être appropriée à la dignité et au décorum de la profession, même en dehors de l'engagement professionnel.
Il doit se retenir de n'importe quelle action qui pourrait apporter de la déconsideration au prestige de la profession et à l'Association à laquelle il appartient.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit régulièrement réaliser les obligations assumées envers les tiers, afin de ne pas compromettre la confiance de ces mêmes personnes envers les personnes qui pratiquent la profession.

Article 5.  Confidentialité
Le conseiller indépendant en investissements financiers, s'engage à l'observance du secret professionnel. En outre du respect du secret professionnel, il se plie à une attitude de réserve par rapport aux nouvelles apprises pendant le rapport avec ses propres clients ou même si venues à sa connaissance par hasard ou mieux même si celles-ci concèrnent la sphère personnelle du client ou des personnes qui sont liés à lui par un lien familiale, économique ou d'autre nature.

Article 6.  Actualisation professionnelle
Le conseiller indépendant en investissements financiers a l'obligation d'actualisation professionnelle continue et constante.
Le conseiller indépendant en investissements financiers a en outre comme devoir sa propre formation professionnelle continue.
Il a aussi l'obligation de connaître et de respecter toutes les dispositions législatives et les règlements qui régulent son activité.

Article 7.  Rapports aves les autres professionnels
Le conseiller indépendant en investissements financiers exerçant la profession ensemble avec d'autres professionnels, ou en utilisant des experts, n'étant pas nécessairement enregistré au tableau professionnel, pour l'exécution d'une tâche, doit s'assurer qu'ils adoptent des comportements compatibles suivant les règles d'éthique contenues dans le présent code.

Article 8.  Rapports entre collègues
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit se comporter avec correction, égard, courtoisie, politesse et discretion avec les collègues. Les manifestions de courtoisie et d'égard sont la diligence et la solicitude dans les rapports avec les collègues.
Des manifestations de courtoisie et d'égard sont aussi la discrétion sur la typologie de la clientèle du collègue, l'abstinance de poser des questions, parmi collègues, de nature personnelle, professionnelle, économique et semblable que le bon sens, l'éducation et l'éthique professionnelle définissent confidentiel, personnel et/ou sensible.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne peut utiliser des expressions impropres et injurieuses pendant l'exercice de son activité professionnelle, non plus en représailles envers la conduite incorrecte de collègues ou de tiers.
Le jeune conseiller indépendant en investissements financiers doit agir avec égard envers le collègue aîné, qui avec des suggestions et des conseils, est son guide et modèle dans la pratique de sa profession.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit s'abstenir d'exprimer des jugements ou d'entreprendre des actions susceptibles de nuire à la réputation des collègues, sans un motif fondé.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne peut pas se mettre directement en contact avec un client, sâchant qu'il est assisté par un autre collègue, sans le consentement de ce dernier.
Cela s'applique donc aussi en référence aux rapports parmi les collègues à l'intérieur d'une étude associée et aux rapports parmi les collègues qui résilient un contrat ou à l'accord d'association professionnelle existant entre eux.

Article 9.  Succéder à un collègue
Le conseiller indépendant en investissements financiers, qui est appellé à substituer un collègue dans l'exécution d'une tâche professionnelle, doit se conformer aux procedures et formalités correctes et agir avec loyauté.
Sauf empêchements particuliers, questions d'urgence, de force majeure ou d'autres raisons graves, le conseiller indépendant en investissements financiers doit respecter les dispositions suivantes.
a) vérifier que le client a informé le collègue de son intention de le substituer.
b) inviter le client à payer les compétences dûes au précédant collègue.
Le conseiller indépendant en investissements financiers qui est subsititué par un autre collègue est dans l'obligation de prêter une totale collaboration au remplaçant et faire de son mieux afin que la substitution se déroule sans préjudice pour le client ou pour des tiers directement impliqués.
En cas de suspension, ou d'un autre empêchement temporaire d'un conseiller indépendant en investissements financiers, le collègue qu'il a désigné et appellé à le remplaçer, de façon temporaire et/ou pour une periode prédeterminée, s'occupe de la gestion de l'étude suspendue et obstruée avec une particulière diligence et fait de son mieux pour en conserver les caractéristiques.
En cas de décès d'un collègue, le conseiller indépendant en investissements financiers, s'il a été     précédemment désigné par ce collègue à le substituer, peut accepter la tâche, sauf en cas d'empêchement justifié.
La substitution est uniquement possible dans les cas ou le collègue décédé a préventivement informé ses propres clients et les tiers directement impliqués de ses intentions futures et après avoir reçu le consentement préventif par écrit de toutes les parties, introduit le collègue qui le succédera.
Le successeur doit agir avec une particulière diligence envers la clientèle du collègue décédé et, s'il l'a explicitement requis, il doit aussi se comporter avec égard envers les intérêts de la veuve du collègue décédé ou de ceux de ses enfants, qui restés orphelins des deux parents, sont autonomement dans l'incapacité de provenir à leurs besoins et plus précisement, et exclusivement, dans le cas ou il seraient handicapés et/ou dans l'incapacité.

Article 10.  Assistance aux clients ayant de différents intérêts
Le conseiller indépendant en investissements financiers qui dans l'accomplissement de la tâche reçue du client et à travers lui vient en contact avec d'autres professionnels avec lesquels il doit se conduire d'après les principes et les règles générales de collégialité, s'occupant de, avec particulière attention, que des motifs de contraste personnel et/ou professionnel, n'aient pas à être créer.
Le conseiller indépendant en investissements financiers n'exprime aucunes opinions ou jugements critiques sur le travail des collègues ou sur le travail d'autres professionnels, même venant d'autres secteurs, et utilise un maximum de modération lorsque des contrastes d'opinion sur les formalités techniques ou l'exécution d'une tâche se produisent.

Article 11.  Correspondance entre collègues
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne peut pas divulguer de documents écrits ou d'informations confidentielles, reçus, même occasionellement, d'un collègue ou d'autres professionnels.
Une conversation ne peut être divulguée ou enregistrée, sans le consentement du collègue ou, si ceci concerne des conférences, sans le consentement de tous les participants.
En cas de communications à distance l'éventuelle participation de tiers doit être notifiée aux interlocuteurs.

Article 12.  Rapports avec les clients
La sauvegarde des justes intérêts du client ne peut jamais mener à des conduites n'ayant pas d'égard pour la correction et la loyauté:
Le conseiller indépendant en investissements financiers, en particulier, n'acquiert pas de profit
de l'empêchement du collègue, il ne fait non plus usage d'informations confidentielles ou de documents écrits de nature confidentielle, que le collègue lui a donné.

Article 13.  Acceptation de la tâche
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit informer le client promptement de sa décision d'accepter la tâche ou pas.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit faire un effort, lorsque c'est possible, pour que la tâche lui soit conférée en écrit pour en spécifier les limites et le contenu, aussi avec l'objective de définir le domaine de ses propres activités.
Toutefois il est opportun que le conseiller indépendant en investissements financiers, qui a reçu une tâche verbale, en donne la confirmation écrite au client.
Le conseiller indépendant en investissements financiers qui accepte une tâche doit satisfaire et assurer la requête d'une compétence spécifique et aussi d'une organisation adéquate de l'étude.

Article 14.  Exécution de la tâche
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit utiliser la diligence et l'expertise exigée par les règles qui réglementent la relation professionnelle dans le moment et le lieu où et durant lequel elle est exécutée.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit, promptement, illustrer au client avec  simplicité et précision les elements essentiels de sa propre activité.
Aussi doit-il, pendant la tâche et avec une periodicité regulière, donner au client un compte-rendu de l'activité accomplie pour lui, informer le client de façon ponctuelle des événements qui peuvent avoir une influence de modifications partielles ou substantielles sur les possibilités fixées ensemble avec le client et desquelles s'est développée une stratégie d'approche des marchés et/ou investissements.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit mettre les intérêts du client au-dessus des siens.
L'application d'un tel principe ne peut, en aucun cas, influencer la dignité et le décorum du professionel et limiter le droit à sa compensation.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne peut pas excéder, sauf en cas de nécessité urgente, les limites de la tâche qui lui a été donnée.
Il doit, néanmoins, assumer les initiatives avec caution et accomplir toutes les activités opportunes avec le but et l'objectif ainsi que le résultat prévu qui a été convenu avec le client.
Le conseiller indépendant en investissements financiers appelé par le client à examiner un portefeuille de produits et instruments financiers qui lui ont été proposés et/ou créés pour lui par un intermédiaire et/ou des opérateurs, s'il s'avère que ce portefeuille est une monomarque ou presque et si en tout cas il n'inclut pas de produits et services pertinents offerts sur le marché par d'autres opérateurs Italien et/ou étranger, il est expréssement obligé de communiquer un tel fait au client par écrit soulignant l'évident conflit d'intérêt de l'opérateur pendant l'exécution de la tâche reçue.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit jamais et en aucun cas assumer des intérêts personnels ou des participations aux bénéfices de nature économique dérivant de tiers.
Le conseiller indépendant en investissements financiers qui reçoit une tâche professionnelle a comme seule source de revenu, pour la tâche reçue, ses honoraires qu'il facturera au client assisté.

Article 15.  L'arrêt de la tâche
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit pas poursuivre la tâche si des circonstances ou des contraintes surviennent qui pourraient influencer sa liberté de jugement ou conditionner son travail.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit pas continuer la tâche si la conduite ou les requêtes du client, ou d'autres motifs graves, en entravent l'exécution correcte.
Le conseiller indépendant en investissements financiers, qui n'est pas dans la mesure de poursuivre la tâche avec la spécifique compétence, à cause de modifications se produisant à la nature et à la difficulté de la tâche, doit en informer le client et demander, selon les cas, le retrait de la tâche.
Dans le cas où il y a intention de retrait d'une tâche reçue, le conseiller indépendant en investissements financiers doit en informer le client promptement ou mieux encore aussitôt qu'il a déterminé ses propres intentions.
Le conseiller indépendant en investissements financiers est tenu à l'observation rigoureuse des articles 2235 et 2237 du code civil.

Article 16.  Les fonds des clients
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit jamais et en aucun cas et à aucun titre détenir des sommes du client même pas de façon temporaire, même si ce n'est que quelques heures.
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit jamais recevoir des procurations du client de telle façon à consentir au conseiller de se servir de l'argent du client.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit opérer avec un maximum de diligence et le respect total de la propriéte d'autres personnes et doit toujours agir avec le bon sens d'un père de famille. Il a aussi l'obligation de respecter et de faire respecter les règles sur l'antirecyclage qui est en vigueur en Italie.

Article 17.  Tarif professionnel et qualité de la performance
Le tarif professionnel et les autres règles en matière de compensations sont une garantie de qualité de la performance qui doit toutefois être maintenue même en cas de dérogation aux tarifs minimaux.

Article 18. Relations avec les autres professions
Le conseiller indépendant en investissements financiers, si dans l'exercice de la profession a des rapports avec des membres inscrits à d'autres regristres professionnels, doit se tenir au principe du respect réciproque et à la sauvegarde des compétences spécifiques.

Article 19.  Utilisation de fonctions officielles
Le conseiller indépendant en investissements financiers ne doit pas avoir de recours à des charges politiques ou publiques, de telle façon à faire croire à bon droit, de cet effet, qu'il peut gagner pour lui-même ou pour d'autres des avantages professionnels.

Article 20.  Interdiction d'intermédiation
Pour le conseiller indépendant en investissements financiers l'activité d'intermédiation dans tout secteur est sévèrement défendue et pour n'importe quelle raison qui peut ou ne peut pas compromettre l'indépendance, l'objectivité, la transparence, l'absence du conflit d'intérêt par rapport à l'attribution reçue et à l'objectivité du travail qu'il a réalisé.

Article 21.  Information et publicité informative
La donnée d'information aux tiers est permise même par la presse, les réseaux télématiques et les moyens semblables sur la structure de l'étude et sur sa composition, sur l'activité professionnelle qui est exercée, sur les branches particulières de l'activité.
Les propres résultats professionnels ou les citations nominatives de clients ne peuvent être accentués.
Les titres universitaires ou professionnels qui ne font pas allusion aux activités objet de la profession, ne peuvent pas être utilisés.
L'organisation et la participation dans les séminaires et les conventions sont permis, ainsi que la publication de documents écrits et la participation dans les enquêtes sur les questions professionnelles.
La communication d'informations techniques peut être réalisée librement concernant la propre clientèle et les tiers qui le requêtent.
Les activités des personnes mentionnées ci-dessus et l'utilisation de moyens de publication doivent être inspirés par une extrême modération, le bon goût et le respect pour la dignité et le décorum de la profession, ne doivent pas être équivoques, trompeurs, faux ou élogieux.
Ni les formes de publicité comparative, ni les formes de publicité autres que celles décrites dans les points précédents sont permises.
C'est une obligation de communiquer à son Association d'appartenance, le début de n'importe quelle activité informative à travers les réseaux télématiques ayant pour but la diffusion de l'image ou des services de l'étude professionnelle vers le public.
En cas de doutes sur l'application du présent article la consultation préventive avec le Conseil d'Administration est recommandée.

Article 22.  Rapports avec collaborateurs et employés
Les rapports avec les collaborateurs doivent être basés sur un respect mutuel et coordonnés de façon à permettre la réalisation optimale de l'activité professionnelle.
Le conseiller indépendant en investissements financiers en particulier doit éviter d'utiliser la collaboration de tiers qui exercent la profession d'une manière indécente et ne doit pas dissuader des collaborateurs par des moyens déloyals.

Article 23.  Rémunération des employés
Dans ses relations avec les employés le conseiller indépendant en investissements financiers est tenu de respecter les règles des contrats collectifs pour les études professionnelles lorsque cela concerne aussi bien la compensation que les qualifications prévues.

Article 24.  Le respect de la confidentialité
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit veiller à ce que les collaborateurs et les employés soient conscients et respectent les obligations du secret professionnel et de la confidentialité, qu'eux aussi doivent respecter.

Article 25.  Les collaborateurs d'autres collègues
Dans l'hypothèse de collaboration avec des personnes provenantes d'autres collaborateurs le conseiller indépendant en investissements financiers doit respecter les principes de loyauté et de correction envers les collègues titulaires de telles autres études.

Article 26.  Les devoirs du professionnel
Le conseiller indépendant en investissements financiers a le devoir de favoriser le développement de la profession accordant, dans les limites des propres besoins opérationnels, à qui en fait la demande, directement par l'Association, d'effectuer la formation professionnelle, ou de faire un effort pour que telle possibilité puisse être réalisée avec d'autres collègues.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit consentir à qui effectue la formation  auprès de son étude l'étude de l'éthique, en plus de la technique professionnelle et de la pratique en relation à tous les domaines de connaissance de chaque collègue de l'étude, l'admettant, dans la mesure du possible, comme un auditeur aux réunions périodiques avec le client et/ou avec des tiers.
Il n'est pas permis d'uniquement confier des tâches purement exécutives de secrétariat à qui effectue la formation professionnelle.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit gérer les relations avec la personne
qui effectue la formation auprès de son étude avec un maximum de précision par rapport aux tâches, les rôles, les rémunérations et en général à toutes les conditions que les deux parties doivent suivre durant et après l'effectuation de la formation.
Il est opportun que le rapport soit régulé en écrit.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit donner à l'apprenti au début de sa periode de formation une copie du code d'éthique publiée par son Association, en gardant une copie signée pour acceptation.
Le conseiller indépendant en investissements financiers doit veiller à ce que l'apprenti soit conscient et qu'il respecte les obligations du secret professionnel et de la confidentialité, que lui aussi est tenu de respecter.

Article 27. Les obligations de l'apprenti
L'apprenti doit éviter, avec un maximum de scrupule, d'acquérir pour l'avenir des clients en faisant recours à des clients de l'étude où il effectue la formation.
À la fin de la formation il ne pourra pas s'approprier des procédures et des formulaires de l'étude, il ne pourra non plus pour une période raisonnable suite à l'arrêt du rapport de formation, accepter des tâches des clients connus à l'étude pendant la formation même, sans le consentement explicite du titulaire.
L'apprenti ne pourra pas utiliser du papier à lettre et des cartes de visite à en-tête desquels il ressort qu'il est un collaborateur de l'étude où il effectue la formation sans le consentement explicite du titulaire.
L'apprenti doit respecter tous les règlements d'éthiques typiques du conseiller indépendant en investissements financiers.

Article 28.  Traitement économique et durée de l'apprentissage
Le rapport d'apprentissage considéré une periode d'enseignement est de part sa nature gratuit.
Cependant, le conseiller indépendant en investissements financiers ne manquera pas d'attribuer des sommes à l'apprenti, comme une bourse, pour soutenir et stimuler l'engagement et les efforts assidus de l'activité exécutée.
Après une telle période le rapport de collaboration, étant capable d'impliquer une différente configuration juridique, sera régulé selon la libre définition des parties.

Article 29.  Entrée en vigueur
Les règles de l'éthique professionnelle ici exprimés et qui précèdent dans les 28 articles, entrent en vigueur contextuellement à la constitution d' A C O F I I N.